CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01924_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 21 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2200658 du 24 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nicolas Putman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 3. En premier lieu, M. B A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Cap-Vert où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Il n'établit pas être entré en France en juillet 2012 avant l'expiration de sa carte de résident portugais en août 2012. Il s'est maintenu irrégulièrement en France pendant près de dix ans, ne sollicitant un rendez-vous en préfecture en vue de la régularisation de sa situation que le 1er février 2022, et a fait l'objet le 21 février 2022 d'une opération de vérification de son droit au séjour. Il est célibataire. 4. En deuxième lieu, si M. B A est le père de deux enfants nés en 2009 et 2018, dont l'un est de nationalité portugaise, ces enfants résident à Meaux et à Pantin avec leurs mères et il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui percevait alors pourtant un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, n'a contribué à l'entretien de ses deux enfants qu'à concurrence d'un montant global annuel de 360 euros en 2019, 440 euros en 2020, 940 euros en 2021 et 480 euros en 2022. 5. En troisième lieu, si c'est à tort que l'arrêté a relevé que M. B A n'avait pas sollicité un titre de séjour, il résulte de la motivation de l'arrêté et de la défense de première instance que cette erreur de fait n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, même si M. B A a travaillé comme maçon à partir de 2012, d'ailleurs sans autorisation de travail, et même si une partie de sa fratrie réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit, n'a méconnu ni le 2 de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004, M. B A ne pouvant pas être regardé comme assumant la garde et la charge de son enfant de nationalité portugaise citoyen de l'Union européenne, ni les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 251-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Nicolas Putman. Fait à Douai, le 28 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01924_20221128
TA3813 juin 2025
DTA_2200658_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01924_20221128
Données disponibles
- Texte intégral