CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01925_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Allstore a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler " l'ensemble des rectifications afférentes à la proposition en date du 27 avril 2018 confirmée le 12 mars 2020 " ; 2°) de prononcer " le dégrèvement et le remboursement des sommes mises en recouvrement, outre intérêts moratoires de droit " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2202764 du 8 août 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la société par actions simplifiée Allstore, représentée par Me Lionel Coutachot demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de constater la prescription de l'ensemble des rectifications afférentes à la proposition de rectification du 27 avril 2018 faute pour celles-ci d'avoir été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'ensemble des rectifications afférentes à la proposition de rectification du 27 avril 2018, le dégrèvement des rectifications opérées de ce chef, outre les intérêts de droit ; 4°) de restituer les sommes appréhendées par avis à tiers détenteurs notifiés le 11 décembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre: " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 8 août 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de la société par actions simplifiée Allstore tendant à l'annulation de " l'ensemble des rectifications afférentes à la proposition en date du 27 avril 2018 confirmée le 12 mars 2020 ". 4. Il est constant qu'à la date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de Lille, le 1er avril 2020, les impositions en litige n'avaient pas été mises en recouvrement, la société n'ayant d'ailleurs contesté que les rectifications afférentes à la proposition de rectification du 27 avril 2018 confirmée le 12 mars 2020. S'il est vrai, ainsi que le soulève en appel la société requérante, que les suppléments d'imposition annoncés dans la proposition de rectification du 27 avril 2018 ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2020, en cours d'instance devant le tribunal administratif, il n'en demeure pas moins que la société, à la suite de cette mise en recouvrement, ne les a pas contestés par une réclamation préalable auprès de l'administration, dont il lui aurait été loisible de contester l'éventuel rejet devant le juge de l'impôt. De ce fait, sa requête ne satisfaisait pas aux exigences des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales cités ci-dessus et était, pour ce motif, irrecevable. 5. Il résulte de qui précède que la société par actions simplifiée Allstore n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Allstore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Allstore. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01925_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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