CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01951_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201641 du 28 juin 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ; - cet arrêté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché, compte tenu de son besoin de soins, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 février 1979 à Cocody (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2018, selon ses déclarations. Il a présenté, le 10 septembre 2018, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 février 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande, sur laquelle la préfète de l'Oise s'est prononcée, présentée par M. A tendait exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de M. A au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application du principe rappelé au point 3, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. M. A, qui indique souffrir de diabète de type II et de complications en résultant, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il fait valoir, en conséquence, qu'il est en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il produit, à l'appui de ce moyen, plusieurs convocations au centre hospitalier universitaire d'Amiens et plusieurs ordonnances indiquant un suivi ophtalmologique depuis octobre 2019. Il verse également au dossier trois certificats médicaux, en date du 3 mars 2022, du 15 mars 2022 et du 20 mai 2022, rédigés par un médecin généraliste, indiquant que son état de santé nécessite " un suivi régulier médical ", notamment par les services de médecine interne et d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Toutefois, le requérant ne peut, ce faisant, être regardé comme établissant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si, par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour pour soins, cette demande est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A, qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français en juillet 2018, ne fait état d'aucune attache ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 11 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01951_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01951_20230111
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