CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01953_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité. Par une ordonnance no 2201523 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B représenté par Me Adrien Lahaye demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de versement de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de prendre une décision constituant un avis conforme et prononçant l'octroi, au bénéfice de M. A B, d'une allocation temporaire d'invalidité de manière rétroactive à compter de sa date de consolidation fixée au 09 février 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous peine d'une astreinte à hauteur de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 7° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 7° Sur les litiges en matière de pensions de de retraite des agents publics () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse ". 2. La demande de M. B, agent titulaire employé par la commune de Saint-Valéry-en-Caux, devant le tribunal administratif de Rouen était relative à la contestation du refus de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Douai, le 24 novembre 202La présidente de la cour, Pour expédition conforme, Signée La greffière en chef N. Massias Bénédicte GOZE 3 N°22DA01953
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01953_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA