CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01991_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er février 2022 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200640 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est investi dans son insertion, il suit un CAP équipier polyvalent du commerce, malgré un handicap à la main et sa situation d'ensemble n'a pas été examinée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter(), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1998, est entré en France le 2 février 2015. Il relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er février 2022 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 3. L'arrêté en cause comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents et indique notamment que M. B est déjà titulaire d'un CAP assistant technique en milieu familial et collectif obtenu en France et que sa nouvelle inscription en CAP intervient après un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit être écarté. 4. M. B, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France, a obtenu un précédent CAP et des titres de séjour jusqu'en 2017. Après un refus de délivrance d'un titre de séjour pour pouvoir travailler, il a fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français en 2017 et en 2020. Il ne fait pas état d'attaches familiales sur le territoire français. Il a d'ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjours mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non un titre " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 12 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA5912 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01991_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01991_20221212
Données disponibles
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