CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01992_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201742 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 4 mars 1960 à Ben Taïeb (Maroc), est entrée en France le 31 octobre 2018, sous couvert d'un passeport national, délivré le 28 janvier 2015, revêtu d'un visa court séjour délivré le 8 octobre 2018 par les autorités suédoises, valable du 20 octobre 2018 au 3 décembre 2018. Elle a sollicité, le 12 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir, à cet effet, que trois de ses fils majeurs résident en France et qu'elle réside au domicile de l'un d'entre eux qui lui procure un soutien matériel et moral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2018, à l'âge de cinquante-huit ans. Si Mme A se prévaut de la nécessité, compte-tenu de son état de santé, de bénéficier d'une assistance quotidienne que seul pourrait lui prodiguer l'un de ses enfants, résidant à Amiens, qui l'héberge, la nécessité de cette aide n'est, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, nullement établie par le certificat médical, non détaillé, produit au dossier. Par ailleurs, Mme A, qui est présente sur le territoire français depuis le 31 octobre 2018, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, alors même qu'elle aurait été quittée, comme elle le soutient, par le père de ses enfants auquel elle n'aurait pas été mariée. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 17 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01992
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01992_20230117
TA7712 mars 2026
DTA_2201742_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01992_20230117
Données disponibles
- Texte intégral