CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02001_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2022 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2202694 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'examen de la situation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
3. En premier lieu, M. B, ressortissant guinéen né en 1997, a demandé l'asile en France le 12 janvier 2022. S'il a été diagnostiqué séropositif au virus de l'immunodéficience humaine le 20 suivant et a été hospitalisé en service de maladies infectieuses le 4 février 2022, il a quitté ce service le 24 suivant, il n'a ensuite été revu en consultation que les 11 mars puis 12 mai 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était, à la date de l'arrêté, incompatible avec un voyage vers l'Italie.
4. En deuxième lieu, si M. B affirme qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Italie avant son arrivée en France, il n'a fourni aucun élément probant à cet égard et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Italie.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Norbert Clément.
Fait à Douai, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02001Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02001_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel