CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02010_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2109821 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, épouse B, ressortissante ivoirienne née le 27 mars 1991 à Koumassi (Côte d'Ivoire), est entrée en France, le 10 août 2020, sous couvert d'un passeport national, délivré le 28 août 2018 et valable jusqu'au 28 août 2023, revêtu d'un visa long séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable jusqu'au 22 juillet 2021. Elle a sollicité, le 16 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 13 février 2020 à Songon (Côte d'Ivoire) avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 10 août 2020, sous couvert d'un passeport national, délivré le 28 août 2018, revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 22 juillet 2021. La cessation de la vie commune entre Mme A et son conjoint est intervenue très rapidement, l'intéressée ayant quitté une première fois le domicile conjugal le 16 août 2020. Mme A soutient que cette rupture de la vie commune est imputable aux violences qu'elle aurait subies de la part de son conjoint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A a déposé une main courante, le 26 août 2020, suite au départ de son épouse du domicile conjugal, puis a déposé plainte, le 15 septembre 2020, pour des faits de violences commis par son épouse. Mme A a, quant à elle, déposé plainte contre son époux, le 17 août 2020 et le 31 août 2020, pour violences conjugales et harcèlement par messagerie ou téléphone. Elle a également déposé, le 4 juin 2021, une main courante évoquant les différends avec son époux. Enfin, l'intéressée a engagé, le 28 juillet 2021, une procédure de divorce. L'époux de Mme A a également introduit une procédure de divorce, dès le 1er septembre 2020, ainsi qu'il ressort de la requête en divorce établie par un avocat et présentée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque. Dans ces conditions, les attestations établies les 6, 7, 8 septembre 2021 par des personnes se présentant comme des proches de la requérante, les captures d'écran de conversations par messagerie et les photographies d'hématomes produits par Mme A ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences perpétrées par son conjoint. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plaintes déposées par l'intéressée, ainsi d'ailleurs que celles déposées par son époux, auraient fait l'objet de poursuites judiciaires. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit out d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, citées au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02010
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 novembre 2022
DTA_2109821_20221122CAA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02010_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02010_20230131
Données disponibles
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