CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02019_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2022 portant mise en demeure des occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles rue Héloïse à Villeneuve d'Ascq de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté.
Par un jugement n° 2203734 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage du Nord ;
- l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq du 14 mars 2007 ayant interdit le stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil réservée à cet effet ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. et R. 779-1 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou dans son dispositif les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
En ce qui concerne l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. La loi du 5 juillet 2000 impose aux communes figurant à un schéma départemental de créer des aires d'accueil des gens du voyage et, pour les inciter à remplir cette obligation, prévoit qu'elles peuvent dans ce cas interdire le stationnement des gens du voyage hors des aires d'accueil et faire procéder, en cas de stationnement irrégulier de nature à porter atteinte à l'ordre public, à l'évacuation forcée des occupants au terme d'une procédure rapide qui déroge au droit commun.
5. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 octobre 2020 : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ".
6. Aux termes du I de l'article 9 de la même loi : " Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () ".
7. Aux termes du II de cet article 9 : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I () le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ".
8. Aux termes du II bis de l'article 9 : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. () Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ".
En ce qui concerne le champ d'application de la loi :
9. Entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par la police nationale et la police municipale le 12 mai 2022, que deux caravanes " roulantes ", dont Mme B était l'une des occupants, stationnaient sans droit ni titre sur le terrain en cause.
11. En deuxième lieu, le gestionnaire du terrain a relevé, dans sa lettre à la préfecture du 18 mars 2022, que les caravanes étaient installées " depuis deux mois ".
12. Dans ces conditions, Mme B, alors même qu'elle est membre de la communauté rom et n'a pas la nationalité française, entrait dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2020.
En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques :
13. Il ressort des pièces du dossier que l'occupation du terrain en cause s'est traduite par un branchement sans autorisation ni garantie de sécurité au réseau électrique.
14. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en estimant que le stationnement des caravanes était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02019_20221214
Données disponibles
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