CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02036_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, non daté et notifié le 8 décembre 2021, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200832 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. M. B, ressortissant guinéen se déclarant né en octobre 2002, s'est présenté dans une association accueillant des mineurs en novembre 2018, après son seizième anniversaire, a été confié par le juge aux affaires familiales à l'aide sociale à l'enfance en mars 2019 et a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de cet article L. 435-3 en janvier 2021.
3. D'une part, si M. B a effectué des stages de courte durée en entreprise à partir de septembre 2019, dans des secteurs d'activité variés, aucun de ses différents employeurs ne l'a ensuite embauché comme apprenti.
4. D'autre part, si le requérant expose que ces refus d'embauche sont imputables aux refus d'autorisation de travail opposés à ses employeurs, la motivation de ces refus d'autorisation n'a pas été critiquée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'aucune évaluation d'un maître de stage n'a été produite à l'instance et alors que la note sociale a expliqué l'un des refus d'embauche par l'insuffisance des résultats de l'intéressé à un test, que ces refus d'embauche aient été tous imputables à des refus d'autorisation de travail.
5. La condition de suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle n'était ainsi pas remplie et l'arrêté n'était donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
6. M. B soutient également que l'arrêté est entaché de violation du droit d'être entendu, d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Mary.
Fait à Douai, le 6 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02036_20221206
Données disponibles
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