CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02042_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D veuve B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104997 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme D veuve B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical de l'intéressée qui lui a été communiqué le 20 décembre 2022. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Sur l'examen de la situation : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. Sur l'état de santé : 4. Si Mme D veuve B souffre de troubles mentaux, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juillet 2021, après examen de l'intéressée, que celle-ci pourrait voyager sans risque vers l'Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et cette appréciation n'a été démentie ni par le certificat médical sommaire de janvier 2020 ni par les autres pièces du dossier. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la vie privée et familiale : 6. En premier lieu, Mme D veuve B, née en 1954, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside l'un de ses enfants avec son oncle. 7. En deuxième lieu, Mme D veuve B est entrée en France en mars 2019 avec un visa court séjour et, détournant ainsi l'objet de son visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus d'un an, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en août 2020. 8. En troisième lieu, Mme D veuve B, qui perçoit une pension de réversion d'un montant limité à 504 euros par mois, ne dispose pas de ressources suffisantes. 9. Dans ces conditions, même si les trois autres enfants de A D veuve B résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de renvoi : 10. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D veuve B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 30 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02042_20221230
TA138 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02042_20221230
Données disponibles
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