CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02056_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2201893 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer un dossier et une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 12 décembre 1996, a demandé l'asile en France le 14 février 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités Bulgares. Celles-ci ayant donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet a prononcé, par un arrêté du 14 mars 2022, le transfert de M. B en Bulgarie. M. B relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B a été déclaré en fuite et la date limite de son transfert a été fixée au 19 novembre 2023. 3. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Si M. B se prévaut d'une déclaration du comité anti-torture du conseil de l'Europe faisant état de violation des droits humains en Bulgarie, de rapports d'organisation non-gouvernementales allant dans le même sens et de prises de position de la commission européenne sur la violation par la Bulgarie des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, alors d'ailleurs que la commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités en Bulgarie, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 24 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA5924 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02056_20230124
Données disponibles
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