CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02062_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202871 du 9 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la fixation du pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Dragana Bulajic, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
2. En premier lieu, M. C a déclaré être né en République Démocratique du Congo en 1969 et il ressort de son passeport qu'il a la nationalité de la République du Congo.
3. En deuxième lieu, M. C était titulaire d'un visa valable quinze jours en février 2010 et il a déclaré être entré en France en 2010. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de dix ans, jusqu'au dépôt en juillet 2020 d'une demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, si M. C affirme vivre depuis 2016 en concubinage avec une compatriote née en 1965, les pièces du dossier ne permettent de l'établir qu'à partir de l'été de l'année 2020 et le couple était donc récent à la date de l'arrêté.
5. En quatrième lieu, si M. C a travaillé à temps partiel comme coiffeur depuis octobre 2019, d'ailleurs sans autorisation, cette insertion professionnelle était récente et l'intéressé n'a justifié d'aucun diplôme ou qualification pour exercer un tel emploi.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. M. C soutient également que l'instruction en cours de sa demande de titre de séjour s'opposait à l'édiction d'une mesure d'éloignement, que le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne a été méconnu, que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il ne pouvait pas trouver sa base légale dans l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il a violé l'article L. 612-1 du même code.
8. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel, notamment le procès-verbal de l'audition de M. C le 31 août 2022, qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dragana Bulajic.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 14 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02062_20221214
Données disponibles
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