CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02094_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2109949 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction en écartant l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant tunisien ; - sa situation devait être régularisée au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisienne et de la circulaire Valls de 2012 ; - l'acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions de délivrance d'un titre de plein droit et ne peut être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er août 1986, est entré en France le 15 septembre 2018. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement : 3. En son point 3, le jugement en cause souligne que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il rappelle que toutefois les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 43561 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant, le jugement examine en son point 5 la légalité du refus du préfet de régulariser la situation de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et rejette le moyen d'annulation. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une contradiction interne doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3., que : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. () ". Cette annexe mentionne, notamment, le métier de " Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels (spécialité : technicien en télécommunications) ". 5. M. A met en avant la stabilité de sa situation et le fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée comme technicien fibre optique. D'une part, pour les motifs exposés au point 2, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance ni de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article L. 421-1 du même code relatif à la délivrance d'un titre salarié, sa situation étant régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien. D'autre part, étant dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel sont soumis les ressortissants tunisiens, il ne satisfait pas aux conditions posées pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, mais il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Il a effectué sa formation en Tunisie où il a travaillé entre 2015 et 2019. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 6. En deuxième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du CRPA, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du CRPA, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté. 7. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas se trouver dans une situation où il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour un tel motif doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 15 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02094_20221215
TA1320 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02094_20221215
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