CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02101_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert vers les autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201998, 2201999 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, notamment, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2022 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert vers les autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du 1 et du 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, de nationalité ivoirienne, née le 21 juillet 1992 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France en février 2022, selon ses déclarations, et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée, le 15 février 2022, à la préfecture du Val-d'Oise en vue de déposer une demande d'asile. Toutefois, la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée avait été identifiée par les autorités italiennes, le 19 janvier 2022, en tant que demandeur d'asile. Les autorités italiennes ont, en conséquence, été saisies, le 25 février 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord, le 21 avril 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B vers l'Italie. Mme B relève appel du jugement du 30 mai 2022 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Devant la cour, Mme B se borne à reprendre les moyens, déjà énoncés en première instance, tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa situation, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, la requérante n'apporte, au soutien de ses moyens, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement, très circonstancié, prononcé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Elatrassi-Diome.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA02101Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02101_20221215
TA6326 septembre 2025
DTA_2201998_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02101_20221215
Données disponibles
- Texte intégral