CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02134_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202033 du 13 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle a été édictée à l'occasion d'une convocation devant les services du procureur de la République pour enquête sur la sincérité de son projet de mariage avec une ressortissante française ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1993 à Gabes (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en 2020. Dans le cadre d'un projet de mariage avec une ressortissante française, l'intéressé a fait l'objet d'une convocation, le 27 avril 2022, par les services de police en vue d'une vérification, le 2 mai 2022, de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la vie privée ou familiale de M. A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. D'autre part, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, énoncés à bon droit par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les conditions de séjour sur le territoire français de M. A ont fait l'objet d'un examen par l'administration à l'occasion d'une enquête diligentée dans le cadre de son projet de mariage avec une ressortissante française. Cette enquête ayant permis d'établir l'irrégularité du séjour de M. A sur le territoire français, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours se borne à tirer les conséquences de la présence irrégulière en France de l'intéressé, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été motivée par la volonté de faire échec à ce projet de mariage. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à M. A de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'un détournement de procédure. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, le moyen tiré par M. A de la violation du principe général du droit d'être entendu, en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, énoncés à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement attaqué. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 31 janvier 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02134
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CAA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02134_20230131
Données disponibles
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