CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02135_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205351 du 13 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - il craint pour sa sécurité, en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'homophobie régnant en Côte d'Ivoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision, en ce qu'elle fixe à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 24 décembre 1991 à Koumassi (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 11 juillet 2022 par les services de police d'Amiens pour des faits d'outrages, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 13 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par l'administration que, par un arrêté du 17 décembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire général de la préfecture de la Somme, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions et actes de procédure prévus en matière de police des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation n'est entachée d'aucune illégalité au regard de son objet ou de son étendue, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Somme, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi, a mentionné précisément les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé, au regard de chacune des décisions contestées, et a indiqué les dispositions, applicables à l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, l'arrêté contesté relève que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, et a résidé irrégulièrement sur le territoire français. Cet arrêté relève également que M. A a été interpellé, le 11 juillet 2022, pour des faits d'outrages, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il a précédemment été interpellé, le 1er février 2022, pour des menaces de mort répétées. En conséquence, l'arrêté mentionne que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et fixe le pays de renvoi, satisfait aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée. Elle doit donc comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en ce que concerne le principe de cette interdiction que sa durée. Par suite, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Somme, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est hébergé, à titre gratuit, par son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, s'il se prévaut - sans d'ailleurs établir ni la durée, ni la continuité du séjour - de la durée de son séjour sur le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement en France sans avoir sollicité un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas avoir été interpellé, le 1er février 2022, pour des menaces de mort répétées, a été interpellé, le 11 juillet 2022, pour des faits d'outrages, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la préfète de la Somme, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Somme, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En second lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 2016, s'est maintenu sur le territoire français, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé est donc au nombre des étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'édiction à son égard d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, aurait, au regard de la situation de l'intéressé et de ses conditions de séjour en France, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A soutient qu'il a subi des agressions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité ou son intégrité, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Somme, en désignant la Côte d'Ivoire au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 2016, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un logement fixe, il n'est pas contesté qu'il est très défavorablement connu des services de police pour des faits de menaces de mort commis le 1er février 2022 et des faits d'outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 11 juillet 2022. En outre, le requérant n'établit pas être socialement inséré en France où il n'a, par ailleurs, aucun membre de sa famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient fait obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, la préfète de la Somme, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a, tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure, nullement méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 13 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02135
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02135_20230113
TA3824 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02135_20230113
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