CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02184_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2205163 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'elle prévoyait que Mme A se présenterait tous les lundis et mercredis entre 14 H et 16 H dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lille et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la partie non annulée de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne née en mai 2000, est entrée en France et y a demandé l'asile en septembre 2021, a fait l'objet d'une première décision de transfert aux autorités italiennes en décembre 2021, a exécuté cette décision le 18 mai 2022, est revenue en France le 20 mai 2022, y a demandé l'asile en juin 2022 et a fait l'objet d'une deuxième décision de transfert aux autorités italiennes le 6 juillet 2022.
En ce qui concerne l'état de santé :
3. En premier lieu, si Mme A souffre d'anxiété généralisée, le certificat médical rédigé en Italie le 19 mai 2022 n'en a pas fait état, le rapport médical du 1er juin 2022 a évoqué la disparition du syndrome confusionnel constaté en 2021 et le formulaire renseigné par le médecin traitant le 15 juin 2022 a relevé que, pendant le transfert, un accompagnement de l'intéressée ou la prise de médicaments ne seraient pas nécessaires.
4. En deuxième lieu, si Mme A était enceinte de quatre mois et demi à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort ni de l'échographie obstétricale du 26 avril 2022 qui n'a décelé aucune anomalie, ni du formulaire susmentionné, ni d'aucune autre pièce du dossier que cet état de grossesse était alors incompatible avec un voyage vers l'Italie.
5. En troisième lieu, alors que Mme A est restée très peu de temps en Italie après avoir exécuté la première décision de transfert, il ne ressort ni du certificat médical établi le 19 mai 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier qu'elle ne pouvait pas bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée sur le plan psychiatrique et gynécologique.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
7. Mme A soutient également que l'arrêté est entaché de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement du 26 juin 2013.
8. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Norbert Clément.
Fait à Douai, le 30 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02184Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA02184_20221130
Données disponibles
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