CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02261_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2202369 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. M. B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en Espagne le 27 janvier 2018 avec un visa court séjour délivré par le consulat d'Espagne en Algérie et a rejoint la France le lendemain sans souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. 3. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ". Il en a déduit que " l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution ", et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. 4. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement en France et en prononçant dès lors une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens : 6. M. B soutient également que l'arrêté est entaché de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Norbert Clément. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02261_20221206
Données disponibles
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