CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02267_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200358 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à titre principal, à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, à lui-même d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'irrégularité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1988 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France le 18 janvier 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 5 janvier au 20 février 2018. Il a présenté, le 20 mars 2019, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 juillet 2020. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 23 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme tardive et, par suite, irrecevable. 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le tribunal administratif de Rouen a retenu que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 juillet 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, qu'il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration, et sur l'historique du pli fourni par le préfet, que cette lettre a été présentée au domicile de M. B le 29 juillet 2021, sans pouvoir être distribuée, qu'à défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et qu'ainsi, l'arrêté devait être réputé voir été régulièrement notifié à M. B le 29 juillet 2021 de sorte que, alors qu'il disposait, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, sa requête, enregistrée le 26 janvier 2022 au greffe du tribunal, était tardive, et, par suite, irrecevable. 5. A l'appui de sa requête, M. B ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime, mais se borne à reprendre les moyens, déjà énoncés en première instance, ayant trait à l'illégalité entachant, selon lui, les différentes décisions contenues dans cet arrêté. Les moyens ainsi énoncés par M. B n'ont donc pas trait au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il s'ensuit que M. B ne crique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable et que sa requête présentée devant la cour est, par voie de conséquence, manifestement dépourvue de fondement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02267
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02267_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02267_20221221
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