CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02274_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 août 2022 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203663 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation de l'arrêté :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
Sur la remise de l'information :
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des articles 4 du règlement du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, étant précisé que l'attestation de remise des brochures a été signée le 26 juillet 2022 et qu'il résulte du résumé de l'entretien individuel que cette remise est antérieure à cet entretien.
Sur l'entretien individuel :
4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que les brochures remises à l'intéressée ne comportaient pas l'information prévue au c) et au d) de l'article 4 de ce règlement. Pour le même motif, les articles 4-4 et 34 de la directive 2013/32/UE n'ont pas été violés. Enfin le moyen tiré de la violation de l'article 35 du règlement du 26 juin 2013 n'a été assorti d'aucune précision.
Sur le coût du transfert :
5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 30 du règlement du 26 juin 2013 par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
Sur l'échange de données concernant la santé avant l'exécution du transfert :
6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013 par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
Sur l'examen particulier de la situation :
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante.
Sur les défaillances systémiques et les conditions d'accueil en Italie :
8. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement du 26 juin 2013.
Sur la clause discrétionnaire et la vie privée et familiale :
9. Même si les deux enfants de l'intéressée sont scolarisés et bénéficient d'un suivi médical, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17-1 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas davantage été violé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Solenn Leprince.
Fait à Douai, le 23 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA002274Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02274_20230123
Données disponibles
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