CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02275_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par un jugement n° 2200619 du 20 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B, représentée par la SCP Caron-Amouel-Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du délai de départ volontaire fixé à 30 jours, le premier juge n'a pas non plus répondu au moyen tiré des conséquences disproportionnées de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de ressources suffisantes ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en l'empêchant de passer ses examens ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 29 mars 1994, est entrée en France le 24 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 14 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2022, la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Mme B fait appel du jugement n° 2200619 du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le tribunal administratif a considéré, au point 6 du jugement attaqué, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que compte tenu de sa situation, exposée aux points 3 et 4, la préfète de la Somme ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant pas un délai de plus de trente jours à l'intéressée pour quitter le territoire français. Par ailleurs, le moyen tiré des conséquences disproportionnées n'a pas été soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français. Aucun défaut de motivation ni omission à statuer ne peuvent donc être constatés de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour attaqué, Mme B avait échoué à trois reprises à son année de Master 1 en informatique à l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, du fait notamment d'absences injustifiées et qu'elle était inscrite pour la quatrième fois dans cette même année. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Somme a estimé qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. 6. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de moyens d'existence suffisants, ceux-ci ne sont pas établis par la seule production de quatre relevés de compte présentant les opérations bancaires réalisées au cours des mois de septembre à décembre 2021, qui ne font état que de ressources s'élevant en moyenne mensuelle à 213 €, alors, par ailleurs, que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle serait logée à titre gratuit. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que la préfète de la Somme a estimé qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants. 7. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'année universitaire était en cours et qu'elle serait privée, en étant obligée de quitter le territoire, de la possibilité de poursuivre sa formation et d'obtenir le cas échéant son diplôme, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la préfète de la Somme, qui s'est fondée sur les éléments objectifs et établis comme énoncés précédemment, ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Ce moyen sera donc écarté. 8. Enfin, en se bornant à énoncer, sans plus de précision, que le délai de départ volontaire à trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il l'empêchera de se présenter à ses examens, Mme B n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Le moyen sera donc écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai le 14 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02275
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02275_20230314
Données disponibles
- Texte intégral