CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02282_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203355 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de la motivation du jugement attaqué, même s'il a indiqué à tort que Mme B avait trois frères et sœurs, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement doit être écarté. Sur la motivation de l'arrêté : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Sur l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. Sur la vie privée et familiale : 5. En premier lieu, Mme B, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où résident ses parents et son frère. Elle a déclaré être entrée en France avec son conjoint le 7 juin 2018 et elle s'y est maintenue irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juillet 2021. 6. En deuxième lieu, le conjoint de Mme B, avec lequel elle s'est mariée le 4 juin 2018, a fait l'objet en octobre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été validée par le tribunal administratif en décembre 2021, et d'une assignation à résidence, que l'intéressé n'a pas exécutée à partir de janvier 2022. Si une ressortissante française a engagé une procédure d'adoption simple de Mme B, cette circonstance est postérieure à l'arrêté. 7. En troisième lieu, si Mme B a des diplômes géorgiens de médecine générale et gynécologie, elle n'avait pas validé les épreuves de vérification des connaissances préalables au parcours de consolidation des connaissances qui doit être entrepris pour être autorisé à exercer la gynécologie en France. Si Mme B a travaillé à temps partiel comme assistante de vie à partir de juin 2018, cet emploi est sans rapport avec sa formation. 8. Dans ces conditions, nonobstant l'engagement de Mme B pendant la période d'urgence sanitaire, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jean-Olivier Pirlet. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02282_20221206
TA837 mai 2025
DTA_2203355_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02282_20221206
Données disponibles
- Texte intégral