CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02296_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202947 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par
Me Rey Quesnel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail dans un délai de cinq jours le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son épouse française a exercé à son encontre des violences financières, morales, physiques et psychologiques et son cas relève de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR/INT/D/05//00094/C ;
- l'arrêté a été pris avant une rupture de la vie commune et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur NOR/INT/D/05/00094C du 27 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1978, est entré en France le 9 août 2018. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. B a épousé le 7 décembre 2019 une ressortissante française. Celle-ci a informé le 4 octobre 2021 les services préfectoraux de la rupture de la vie commune. Le rapport établi le 4 janvier 2022, à la suite d'une enquête, a conclu que la vie commune n'était pas effective. L'épouse a transmis aux services préfectoraux le 14 mars 2022 une requête aux fins d'assignation en divorce. Si M. B le conteste, le courrier manuscrit daté du 14 avril 2022 signé des deux époux, qu'il a versé au dossier, mentionnant qu'ils ont repris leur vie de couple, ne suffit pas à établir la réalité de la reprise de la vie commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif tiré d'une rupture de la vie commune serait erroné doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et aux termes desquelles : " En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ", ni de la circulaire C du 27 octobre 2005 qui se borne à rappeler, sans rien y ajouter, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, qui est dépourvue de caractère impératif et ne porte pas des lignes directrices opposables à l'administration.
5. En troisième lieu, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles il aurait été victime de violences de la part de son épouse. Au mieux, la vie commune a duré moins de deux années et le couple n'a pas eu d'enfant. M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, même si M. B affirme avoir toujours exercé une activité professionnelle, sur laquelle d'ailleurs il n'apporte pas de précisions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 10 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02296_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02296_20230110
Données disponibles
- Texte intégral