CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02298_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202098 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Claire Perinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le refus de carte de résident et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant mongol né le 2 décembre 1990, est entré en France le 2 février 2017, accompagné de son épouse, Mme C et de leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter le bénéfice de l'asile. La demande du couple a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2021 et, par deux ordonnances du 12 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement leur demande d'asile. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 février 2017 accompagnée de son épouse, et de leurs deux enfants mineurs, et , alors âgés d'un et quatre ans et que, par deux ordonnances du 12 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement leur demande d'asile. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. A produit à l'appui de sa demande des pièces qui témoignent d'une bonne insertion scolaire et sociale en France de ses deux enfants ainsi que de ses propres efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française, il n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Mongolie et à ce que les deux enfants puissent y poursuivre leur scolarité, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. De plus, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mongolie, où résident sa mère, une tante, les parents de son épouse et les deux frères de cette dernière et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ni ne justifie de l'existence de liens d'une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, ni porté une insuffisante considération à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés tant à l'encontre du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'appelant. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions prises sur leur fondement, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Claire Perinaud. Fait à Douai le 15 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02298
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02298_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel