CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02311_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202647 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Robert Adam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence en France de son époux de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine, née le 20 novembre 1993, déclare être entrée en France en février 2020. Elle a sollicité son admission au séjour le 22 mai 2022 et, par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Mme B épouse C fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci décrit de façon circonstanciée la situation de Mme B épouse C. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée irrégulièrement en France et n'était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un visa de long séjour, faisant ainsi obstacle à ce qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivré sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si Mme B épouse C se prévaut de son mariage avec un ressortissant français célébré le 30 janvier 2021, cette union est, à la date du 22 juillet 2022 de l'arrêté attaqué, récente de même que sa durée de séjour en France et la vie commune, qui n'est attestée qu'à compter du mois de mai 2020. En outre, Mme B épouse C ne produit aucun élément justifiant d'une insertion sociale ou professionnelle particulière tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents et plusieurs de ses sœurs. Enfin, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas pour effet d'empêcher Mme B épouse C de regagner le territoire français en respectant la règlementation en vigueur. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de Mme B épouse C, la préfète de la Somme n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. La décision contestée n'a pas eu pour objet ou pour effet d'empêcher le mariage de Mme B épouse C, ni n'a pour objet ou pour effet de lui imposer le divorce. Par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Douai le 29 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02311
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02311_20230329
TA454 juillet 2025
DTA_2202647_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02311_20230329
Données disponibles
- Texte intégral