CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02332_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202888 du 22 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Périnaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et n'a pas répondu à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1993 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 28 août 2017, sous couvert d'un passeport national délivré le 19 juin 2015, valable jusqu'au 18 septembre 2019, revêtu d'un visa type D " étudiant " valable du 26 août 2017 au 26 août 2018. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2018 au 25 octobre 2019, renouvelée au titre de la période du 26 octobre 2019 au 25 octobre 2020. Il a ensuite présenté, le 27 juillet 2021, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 février 2022. Il a également sollicité, le 24 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et n'a pas répondu à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a écarté comme non fondé, au point 9 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recevant quant à lui une réponse particulièrement circonstanciée au point 6 du même jugement. Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par le requérant à l'appui de ses moyens, a écarté, dans des termes suffisamment détaillés, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Nord ont, le 27 juillet 2021, délivré à M. A, lors du dépôt de sa demande d'asile, les éléments d'information définis à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce n'est qu'au cours du mois de février 2022, soit plus de six mois après le dépôt de sa demande d'asile, que M. A a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A, qui se prévaut de la circonstance que sa mère a été munie, le 13 janvier 2022, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 janvier 2023, soutient que cette circonstance présente le caractère d'une circonstance nouvelle, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de solliciter, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 431-7 du même code, de déposer une demande de titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le premier juge l'a relevé, la mère de M. A réside en France depuis 2017. Or, la circonstance que la mère du requérant soit en situation régulière depuis le 13 janvier 2022, et pour une durée d'un an, alors qu'elle résidait sur le territoire français depuis 2017, ne saurait constituer une circonstance nouvelle au regard de l'appréciation de la présence sur le territoire français des membres de la famille de M. A et de l'intensité des liens existant entre eux et le requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en relevant que sa demande de titre de séjour a été présentée après expiration du délai mentionné à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché cette décision d'une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2017, à l'âge de vingt-trois ans, pour y suivre des études, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français. Si la mère et deux sœurs de M. A résident sur le territoire français, celui-ci, qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, ainsi qu'il vient d'être dit, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, M. A, n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux motifs poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 11. En deuxième lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait au nombre des étrangers ne pouvant, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Périnaud. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02332
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02332_20230130
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02332_20230130
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