CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02340_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement no 2204378 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A B et rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pauline Girsch, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis M. A B à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Girsch pour l'assister a été régulièrement notifiée à M. A B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 septembre 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Douai, le 16 février 2023 La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02340
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22DA02340_20230216
Données disponibles
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