CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02352_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200657 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Vincent Souty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, Mme B, née en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso où réside sa famille. 3. En deuxième lieu, si Mme B est entrée en France en septembre 2016 avec un visa court séjour, elle s'y est maintenue irrégulièrement, détournant l'objet de son visa, jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en février 2017. Nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2018, Mme B s'est à nouveau maintenue irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de quatre ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en septembre 2021. 4. En troisième lieu, si Mme B a obtenu son baccalauréat en 2018 puis un brevet de technicien supérieur en 2020, si elle était inscrite en classe préparatoire " adaptation technicien supérieur " durant l'année 2021-2022 et si elle a obtenu sa licence " administration économique et sociale " après l'arrêté, elle a elle-même exposé que des difficultés financières ne lui ont pas permis de poursuivre sa scolarité durant l'année 2020-2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté, des ressources requises pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". 5. Dans ces conditions, même si Mme B s'est investie dans le bénévolat, même si elle a noué une relation amoureuse avec un compatriote et même si son frère réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Vincent Souty. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02352_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02352_20221227
Données disponibles
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