CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02355_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à Grand-Couronne (Seine-Maritime) pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°2201634 du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à titre principal, à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 mars 2001 à Sayada (Tunisie), est entré en France le 1er juillet 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018. Il a sollicité, le 23 avril 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé, le 18 avril 2022, pour des faits de violences volontaires aggravées et placé en garde à vue. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à Grand-Couronne (Seine-Maritime) pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. B un délai pour quitter volontairement le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B relève appel du jugement du 27 avril 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, M. B réitère devant la cour les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que l'arrêté du 19 avril 2022, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation, méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge aux points, respectivement, 4, 5 et 6 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait depuis près de quatre ans en France et qu'il était en situation de concubinage depuis huit mois avec une ressortissante française. Le requérant fait également valoir qu'il a obtenu, le 6 juillet 2021, un certificat d'aptitude professionnelle " Carrelage ", qu'il est désormais en première année de baccalauréat professionnel " Technicien du bâtiment " et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats d'apprentissage durant sa scolarité lui permettant d'être indépendant financièrement. M. B déduit de ces éléments qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la communauté de vie entre M. B et sa compagne est récente et que le couple n'a pas d'enfant, d'autre part, que l'intéressé a fait l'objet, le 24 novembre 2020, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré, enfin, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02355
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02355_20230210
TA2011 février 2025
DTA_2201634_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22DA02355_20230210
Données disponibles
- Texte intégral