CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02365_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203726 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, d'autre part, réservé les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B, représenté par Me Boyle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, pour considérer que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, n'a pas pris en compte les éléments permettant de justifier de son intégration dans la société française. - il s'en remet pour le surplus aux écritures de première instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, de nationalité malienne, né le 22 mai 2002 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure en tant que mineur non accompagné après l'âge de seize ans par une décision du 24 septembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Par une décision du 10 décembre 2018, le juge des enfants a ordonné son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure. M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 août 2021 au 1er août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2022. M. B a été condamné, le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel d'Evreux à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et a été écroué à la maison d'arrêt d'Evreux. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, d'autre part, réservé les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, pour qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal administratif de Rouen. M. B relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se trouvait à la date du jugement attaqué en détention à la maison d'arrêt d'Evreux, était susceptible d'être libéré le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, compétent aux termes de L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a tenu audience le 10 octobre 2022 et s'est prononcé, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 2022, sur les seules conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 9 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de l'Eure, refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel d'Evreux à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. L'intéressé a, en conséquence, été écroué à la maison d'arrêt d'Evreux. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé, la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Eure, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2018 à l'âge de seize ans, est célibataire et sans enfant. S'il invoque la durée de son séjour en France, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et ses trois frères. Par suite, le préfet de l'Eure, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de renvoi, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, M. B déclare " pour le surplus " " s'en remettre à ses écritures de première instance ". Ce faisant, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 septembre 2022, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables, tandis que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Douai le 29 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02365
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02365_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel