CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02380_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 967,66 euros résultant du titre exécutoire émis le 6 septembre 2021 par la commune de Parnes pour le recouvrement du coût de travaux de réhabilitation de son système d'assainissement autonome. Par une ordonnance no 2200677 du 6 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, adressée par courrier et enregistrée le 15 novembre 2022, M. B fait appel de l'ordonnance n° 2200677 du 6 avril 2022 du tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif d'Amiens a été adressée le 6 avril 2022 à M. B, par lettre recommandée, et que ce dernier en a accusé réception le 8 avril 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02380
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02380_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02380_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel