CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02382_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la chute dont elle a été victime, le 16 octobre 2021, sur la voie publique à Jumièges. Par une ordonnance no 2201936 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Edouard Poirot-Bourdain, demande à la cour d'ordonner une expertise médicale et de désigner un médecin expert figurant sur la liste des experts pour y procéder. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 533-1 du même code, figurant sous le titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Rouen a été adressée le 21 octobre 2022 à Mme A, par lettre recommandée, et que cette dernière en a accusé réception le 24 octobre 2022. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 533-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. 3. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02382
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02382_20221227
Données disponibles
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