CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02387_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de condamner le syndicat intercommunal de la Vallée de la Nave à les indemniser des préjudices qu'ils avaient subis à la suite d'un dégât des eaux ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la Vallée de la Nave une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 1908264 du 11 octobre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de M. C et de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Réza-Jean Nassiri, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal de la Vallée de la Nave à les indemniser des préjudices subis à la suite d'un dégât des eaux ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la Vallée de la Nave une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Et, enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. Par un courrier adressé à leur conseil le 16 mai 2022 au moyen de l'application Télérecours, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a invité M. C et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions et les a informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. En dépit de ce courrier dont il a été accusé réception le 17 mai 2022, les requérants n'ont pas maintenu leurs conclusions. S'ils font valoir en appel qu'ils ont supposé, après l'échec d'une médiation, que la procédure allait reprendre sans qu'il aient à d'intervenir, cette circonstance est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leurs conclusions. Leur requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A. Fait à Douai, le 21 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02387
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22DA02387_20230221
Données disponibles
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