CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02397_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2022 portant transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2204744 du 13 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A C, ressortissante irakienne, a demandé l'asile en Suède. L'Office des migrations suédois a rejeté cette demande et pris une mesure d'éloignement vers l'Irak en avril 2020. Cette décision a été confirmée par le juge administratif suédois en première instance et en appel. L'intéressée a été convoquée par les autorités suédoises en mars 2021 pour préparer son retour en Irak. Elle a alors rejoint la France et y a demandé l'asile.
3. En premier lieu, il ne ressort ni de l'information synthétique donnée par le site internet de l'Office des migrations suédois ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme A C sera dans l'impossibilité d'invoquer en Suède la survenue de nouvelles circonstances lui permettant d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'éloignement.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Suède, Mme A C serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Irak ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suède de ses obligations.
5. En troisième lieu, alors que Mme A C a quitté l'Irak en 2015 et alors que la justice suédoise a confirmé le rejet de sa demande d'asile présentée en Suède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de l'intéressée en Irak l'exposerait à un risque personnel et actuel pour sa sécurité.
6. Dans ces conditions, même si les enfants de la requérante sont scolarisés, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02397Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02397_20221227
TA6715 mai 2025
DTA_2204744_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02397_20221227
Données disponibles
- Texte intégral