CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02414_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202629 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Cardon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'irrégularité, faute de saisine par l'administration de la commission départementale du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour en tant qu'elle avait pour fondement les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, alors qu'il avait joint à sa demande de titre une demande d'autorisation de travail, et méconnaît ces stipulations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 mars 1995 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 31 août 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 25 août 2017 au 15 septembre 2017. Il a fait l'objet, le 26 septembre 2019, d'un arrêté de la préfète de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 17 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Somme a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Somme, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, a mentionné, dans cet arrêté, les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. En particulier, cette décision, après avoir visé ou cité, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 523-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé, qui est entré en France le 31 août 2017 a fait l'objet, le 26 septembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne justifie pas d'une intégration réelle au sein de la société française, alors même qu'il a conclu le 25 novembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, tandis qu'il s'est évadé le 3 janvier 2019 du centre de rétention où il avait été admis et a travaillé comme manœuvre alors que sa situation administrative ne l'autorisait pas à exercer une activité professionnelle. L'arrêté contesté relève également qu'aucune circonstance ne fait obstacle à l'édiction envers M. A d'une obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, tant en ce qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour qu'en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire et désigne le pays de renvoi, doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Somme, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. A réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. M. A soutient que sa demande de titre de séjour aurait dû être appréciée par la préfète de la Somme au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux termes desquelles " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A, sur laquelle a statué la préfète de la Somme, tendait exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'intéressé invoquant alors notamment la présence en France de plusieurs membres de sa famille ainsi que la conclusion, le 25 novembre 2020, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. En conséquence, M. A, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour au titre du travail, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme aurait dû examiner sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaisse des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été dit au point 6, qui renvoie au point 4 du jugement attaqué, M. A ne justifie pas satisfaire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète de la Somme, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 13 et 14 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 13 et 14 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, qui renvoie au point 4 du jugement attaqué. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. A fait valoir qu'il entretient des liens avec les membres de sa famille installés en France et qu'ayant conclu le 25 novembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de sorte que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par M. A ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, aurait pour effet de le soumettre à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02414_20230130
TA4421 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02414_20230130
Données disponibles
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