CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02415_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200837 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 24 mai 1994 à Conakry (République de Guinée), est entrée en France le 8 septembre 2015, sous couvert d'un passeport national, délivré le 23 juin 2015, revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", délivré le 24 juillet 2015, valable du 25 août 2015 au 25 août 2016. Le 18 juillet 2016, elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2021. Mme A a sollicité, le 27 juillet 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime, avant de refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A en qualité d'étudiant, a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / () / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de licence en droit à la faculté des affaires internationales du Havre au titre de l'année universitaire 2015/2016. Elle a été ajournée aux examens de juin 2016 et a été admise, après redoublement, en juin 2017. Inscrite en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2017/2018, elle a été ajournée une première fois en juin 2018, puis une seconde fois en juin 2019 et n'a validé cette seconde année qu'en juin 2020. Elle s'est alors réorientée vers une licence professionnelle, mention " activités juridiques - métiers du droit des transports parcours assurance logistique ", qu'elle a obtenue en juin 2021. Le 18 octobre 2021, elle s'est inscrite à des cours d'anglais à l'institut privé " Campus Langues ". Mme A a donc validé en six ans une licence prévue en trois ans et s'est ensuite inscrite à une formation de langue qui ne constitue pas une progression dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, si Mme A se prévaut d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, l'ancienneté et l'intensité de cette relation n'est pas établie par la production d'attestations de membres de la famille, de billets de train pour un voyage commun et d'une photographie. En outre, le contrat de location d'un appartement signé le 17 avril 2021 tend à établir que la communauté de vie était très récente à la date de l'arrêté contesté. Si Mme A et son compagnon ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 mars 2022 puis se sont mariés le 24 septembre 2022, ces évènements sont postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté contesté et sont donc sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait poursuivre en Guinée un enseignement de la langue anglaise qu'elle suivait à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Enfin, l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, qu'un des étudiants poursuivant le même enseignement que Mme A se serait vu accorder un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision fixation le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée envers Mme A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2022, qui est suffisamment motivé et n'avait pas lieu de se prononcer sur l'ensemble des arguments énoncés par l'intéressée à l'appui de ses moyens, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 15 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22DA02415_20230215
Données disponibles
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