CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02423_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le conciliateur fiscal de la Somme a refusé de lui accorder la remise gracieuse des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000823 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ketty Dalmas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'accorder la remise de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la transmission de la requête au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat () ". 2. Il résulte des articles R. 811-1, 5° et L. 821-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en dernier ressort sur la requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse et qu'une décision rendue en dernier ressort peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. La présidente de la cour, Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Elisabeth Héléniak N°22DA02423
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10113 septembre 2023
ORTA_2000823_20230913CAA5920 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02423_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_22DA02423_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel