CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02438_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande, en date du 13 décembre 2018, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation et donc de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard . Par une ordonnance n° 2101200 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande, en date du 13 décembre 2018, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation et donc de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ordonnance attaquée : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, car elle avait vainement demandé au préfet la communication des motifs du refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ce dispositif tel que prévu par article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration faisant obstacle à l'opposabilité du délai raisonnable d'un an à l'effet de contester une décision administrative ; cette procédure est d'ailleurs intervenue en période de pandémie liée au Covid-19 ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas estimé utile de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard de l'aggravation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme C comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, née B, ressortissante algérienne née le 26 février 1952 à Reguegma (Algérie), est entrée en France en 2013, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national et d'un titre de séjour espagnol. Elle a sollicité, le 3 février 2014, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau sollicité, le 31 mai 2016, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un avis du 27 septembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risque à destination de son pays. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier en date du 13 décembre 2018 établi par son conseil, Mme C a sollicité l'abrogation de cet arrêté. En l'absence de réponse expresse du préfet, Mme C a, par un courrier du 3 juin 2019 établi également par son conseil, sollicité, tout aussi vainement, la communication des motifs de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. Mme C a présenté au tribunal administratif de Rouen, le 29 mars 2021, une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, par une ordonnance du 27 juin 2022, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Mme C relève appel de cette ordonnance. 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas répondu explicitement à la demande présentée par Mme C, par un courrier en date du 13 décembre 2018, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ni même délivré à celle-ci un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet. Toutefois, par un courrier adressé par son conseil le 3 juin 2019, Mme C a demandé au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018. Par cette demande, Mme C a manifesté la connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018. Mme C a d'ailleurs réitéré cette démarche par un courriel en date du 24 janvier 2020. Or, c'est seulement le 29 mars 2021 que Mme C a saisi le tribunal administratif de Rouen, et demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure, d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande, en date du 13 décembre 2018, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la même autorité avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si l'état d'urgence sanitaire consécutif à la pandémie de Covid-19 a couvert pour partie la période durant laquelle l'intéressée a effectué certaines de ses démarches, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, en l'espèce, à l'application des principes énoncés aux points 3 et 4. De même, si les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la communication des motifs d'une décision définissent notamment les modalités selon lesquelles l'administration est tenue de communiquer les motifs d'une décision implicite de rejet à l'intéressé ainsi que les règles relatives au délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des principes énoncés aux points 3 et 4. C'est donc à bon droit que le premier juge, compte tenu des principes énoncés aux points 3 et 4, a rejeté la demande de Mme C, présentée au tribunal administratif le 29 mars 2021 seulement, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant aussi été présentée à la même date, comme tardive et par suite, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA596 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02438_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02438_20230406
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