CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02453_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2000831 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 23 novembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Ziatt, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000831 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 17 338 euros au titre de l'année 2015, 13 100 euros au titre de l'année 2016 et 35 892 euros au titre de l'année 2017 et l'annulation des intérêts de retard et majorations correspondants. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. C A, qui exploite à titre individuel une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés d'une part et la location de logements meublés d'autre part, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a écarté la comptabilité présentée comme non probante, a rehaussé le résultat fiscal imposable à l'impôt sur le revenu des exercices 2015 à 2017 résultant de l'activité de location en meublés. En conséquence, l'administration a tiré les conséquences de ce contrôle sur le revenu imposable du foyer fiscal de M. et Mme A et, à l'issue d'un contrôle sur pièces, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2017 qui ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : 3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". A ceux de l'article 14 de ce même code : " () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Il résulte de ces dispositions que la location, à titre habituel, d'un logement meublé constitue une activité commerciale imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers. 4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A que, pour remettre en cause la qualification de location meublée imposée en bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a relevé que M. A n'avait porté aucune immobilisation à l'actif de son activité de location et que, malgré l'intitulé " bail d'habitation en meublé " des baux signés avec les locataires, aucun inventaire des biens garnissant les logements ni aucun justificatif d'achat de meuble d'avaient été produits pendant les opérations de contrôle. 5. M. et Mme A reprennent en appel le moyen tiré de l'inexacte appréciation des faits par le service, qui aurait à tort refusé la qualification de location en meublé, et soumettent à l'appréciation de la Cour les mêmes pièces produites en première instance. Ils reprennent également le moyen tiré du caractère opposable de la doctrine administrative exprimée sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-10 du 12 septembre 2012. Il y a lieu toutefois d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 7. Pour écarter le moyen tiré de l'absence de preuve par l'administration du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré appliquées par l'administration, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 12 janvier 2023 Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02453
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02453_20230112
TA10122 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02453_20230112
Données disponibles
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