CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02458_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande formée le 1er octobre 2021, de paiement de la somme de 1 574,04 euros au titre d'un rappel de supplément familial de traitement ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 574, 04 euros au titre d'un rappel de supplément familial de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa mise en demeure, le 12 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2205609 du 28 septembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jérôme Lestoille, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 574,04 euros au titre du rappel de supplément familial de traitement outre les intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de mise ne demeure et jusqu'à parfait paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : /1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; /2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions citées ci-dessus ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier de police, a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité du Nord le paiement de la somme de 1 574,04 euros au titre d'un rappel de supplément familial de traitement par un courrier du 1er octobre 2021 reçu par l'administration le 4 octobre 2021. En l'absence de réponse à cette demande est née une décision implicite de rejet le 4 décembre 2021. S'agissant d'une demande adressée à l'administration par un de ses agents, le délai de recours prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative a commencé à courir le 4 décembre 2021 en vertu des dispositions, citées au point 3, du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il ait été besoin à l'administration d'accuser réception de cette demande. Ce délai était expiré le 25 juillet 2022 lors de l'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Lille et la requête était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente au tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 16 février 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02458
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22DA02458_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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