CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02469_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202709 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 25 décembre 2022, M. B, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Caroline Nouvian, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article L. 611-3- 9° du même code, elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant congolais né le 26 septembre 1996, est entré en France le 25 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 septembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 22 décembre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et, après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juin 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande par un arrêté du 20 juillet 2022. M. B relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article L. 611-3-9° du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité ou décider d'une mesure d'éloignement que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a produit devant le tribunal administratif d'Amiens l'avis, rendu le 9 juin 2022, par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B a produit en appel de nouveaux certificats médicaux datés des 15 février 2021 et 18 août 2022 ainsi qu'une ordonnance datée du 10 juin 2022 faisant état d'un traitement médical, ils ne permettent pas d'établir que le suivi médical ne pourrait pas être réalisé dans le pays d'origine ni qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés tant à l'encontre du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français. La préfète de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens communs aux décisions attaquées : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient qu'il sera soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir qu'il risque de subir des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le sol français, tant en termes de relations sociales que sur le plan professionnel, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 3 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02469
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22DA02469_20230503
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