CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02471_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de la Somme, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202456 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B, représenté par Me Henochsberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- la motivation de l'arrêté est insuffisante et stéréotypée ;
- les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé par la préfète de la Somme au regard de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- tous les moyens dirigés contre le refus de séjour sont également dirigés à son encontre ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- tous les moyens dirigés contre le refus de séjour sont également dirigés à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1991
à Ksar Mrabtine (Tunisie), déclare être entré en France le 15 mars 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 5 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B avait développés devant eux et, notamment, au détail de ses attaches familiales, sociales et professionnelles, qu'ils ont effectivement examinés au point 4 du jugement. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté. Cependant, il n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 2 du jugement. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées.
6. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 431-5, s'agissant d'un point non traité par l'accord. Le préfet peut également toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par l'accord franco-tunisien.
7. M. B met en avant la durée de cinq ans qu'il a déjà passée sur le territoire français, les liens amicaux qu'il y a tissés, et fait référence à l'attache familiale que constitue son frère, ressortissant tunisien détenteur d'un titre de séjour en France. Il souligne avoir exercé une activité professionnelle depuis février 2019 dans un établissement de restauration, disposer d'un contrat à durée indéterminée donc de revenus stables et s'acquitter de son loyer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux parents résident toujours dans son pays d'origine où il n'est donc pas dépourvu d'attaches. Il est célibataire et sans enfants et, ne démontre pas qu'il ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine où il pourra continuer à exercer sa profession. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, sa situation privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Somme n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation d'ensemble.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 28 février 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-CarlierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22DA02471_20230228
Données disponibles
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