CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02483_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2003108 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 28 novembre 2022 et un mémoire, non communiqué, du 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Guey, demande à la Cour : 1°) d'annuler de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 résultant de la taxation à l'impôt sur le revenu de la somme de 186 750 euros correspondant, d'une part, à la plus-value réalisée lors de la cession de 2 450 parts de la société Deûle TP, que M. B avait omise de déclarer et, d'autre part, de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, d'une somme totale de 186 750 euros portée au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. B dans les livres de la société Deûle TP. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 10 octobre 2018 que l'administration a initialement vérifié la comptabilité de la société Deûle TP, dont M. B est associé à 50 % et gérant. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015, les associés de la société Deûle TP ont décidé de procéder à une augmentation du capital de cette société par incorporation des réserves. Les 4 900 nouvelles parts créées ont été attribuées aux deux associés sans contrepartie financière, à concurrence de 2 450 nouvelles parts chacun, d'une valeur unitaire de 76,22 euros. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2015, les associés de la société Deûle TP ont ensuite décidé de réduire le capital par annulation des 4 900 nouvelles parts et la société a procédé au rachat de ses propres titres, au prix unitaire de 76,22 euros, cette opération n'ayant pas été motivée par des pertes. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que par une écriture d'opération diverses du 10 avril 2015 sous l'intitulé " réduction de capital ", les comptes courant d'associés ouverts au nom de M. B dans la comptabilité de la société avaient été crédités d'un montant de 375 500 euros par le débit du compte 101 de capital. Le service a considéré qu'à hauteur de la somme de 186 750 euros, ces crédits pouvaient être justifiés par l'opération de rachat des parts sociales appartenant à M. B décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015. Le surplus en revanche devait être considéré comme un revenu distribué imposable sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts entre les mains de M. B. 4. M. B ne conteste pas les impositions résultant de la taxation de la plus-value de 186 750 euros issue du rachat des parts par la société Deûle TP à la suite de l'opération de réduction du capital de la société mais demande à la Cour de prononcer la décharge des impositions se rapportant à la seule taxation de la somme totale de 186 750 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". 6. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 7. Il est constant et non contesté que les comptes courant d'associés ouverts au nom de M. B dans la comptabilité de la société ont été crédités d'un montant de 375 500 euros par le débit du compte 101 de capital et que ces crédits ne pouvaient être justifiés par l'opération de rachat des parts sociales appartenant à M. B qu'à hauteur du montant des parts rachetées appartenant à M. B, soit 186 750 euros. D'une part, si M. B conteste avoir appréhendé cette somme, il est constant toutefois qu'elle a été inscrite au crédit de comptes courant d'associé ouverts à son nom. Le vérificateur a d'ailleurs précisé dans la proposition de rectification que ces comptes courant d'associé étaient utilisés uniquement par M. B et ce dernier ne conteste pas. Par suite, cette somme a bien été mise à sa disposition. D'autre part, la circonstance avancée par M. B que cette somme de 186 750 euros représenterait la part du rachat revenant à son ex-épouse, Mme A, reste sans influence dès lors que cette somme a été mise à sa disposition. Enfin, ni la circonstance, à la supposer établie, que les comptes courants ouverts au nom de M. B seraient des biens communs pour le partage de la communauté de biens avec Mme A, ni la circonstance que ce partage n'avait pas été prononcé au 31 décembre 2015, n'ont d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Dès lors, c'est à bon droit que le surplus des crédits a été imposé par le service sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôt. Sur le caractère exécutoire du rôle : 8. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " A ceux de l'article 376-0 bis de l'annexe 2 au code général des impôts : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint. " 9. Il résulte de l'instruction que le rôle n°927 A du 30 septembre 2019 rendant exécutoire l'imposition supplémentaire assignée à M. B a été signé par un agent détenant le grade d'administration des finances publiques adjoint, responsable de la division du contrôle fiscal, titulaire d'une délégation de pouvoir par un arrêté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, publié au recueil des actes administratifs du département du Nord du 12 juillet 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 11. Pour justifier l'application de la majoration de 40%, l'administration fiscale fait valoir que M. B était présent aux assemblées générales extraordinaires de la société Deûle TP des 16 juin et 15 septembre 2015 au cours de laquelle il a voté en faveur des opérations sur le capital envisagées et ne pouvait ainsi ignorer ni l'attribution à lui-même, sans contrepartie financière, de 2 450 parts de cette société, ni le rachat de ces parts et la mise à sa disposition de la somme, eu égard à son importance, correspondant à leur valeur de rachat et à la plus-value de cession imposable. Par ailleurs, l'administration fait également valoir que M. B était le gérant de la société Deûle TP et ne pouvait ignorer que ses comptes courant d'associé avaient été crédités de la somme totale de 373 500 euros de manière à permettre de ramener le solde de ces comptes à zéro. Ainsi, au vu de l'importance de la somme ainsi appréhendée, l'absence de déclaration en peut résulter d'une simple omission. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant de se soustraire au paiement de l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 29 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02483
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TA541 juin 2023
DTA_2003108_20230601CAA5929 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02483_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 29 juin 2023
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ORCA_22DA02483_20230629
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