CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02485_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2002496 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 28 novembre 2022 et un mémoire, non communiqué, du 27 avril 2023, Mme A, représentée par Me Guey, demande à la Cour : 1°) d'annuler de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 résultant de la taxation à l'impôt sur le revenu de la somme de 186 750 euros correspondant à la plus-value réalisée lors de l'opération de rachat de 2 450 parts de la société Deûle TP que Mme A avait omise de déclarer. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " A ceux de l'article 376-0 bis de l'annexe 2 au code général des impôts : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint. " 4. Il résulte de l'instruction que le rôle n°921 du 30 juin 2019 rendant exécutoire l'imposition supplémentaire assignée à Mme A a été signé par un agent détenant le grade d'administration des finances publiques adjoint, responsable de la division du contrôle fiscal, titulaire d'une délégation de pouvoir par un arrêté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, publié au recueil des actes administratifs du département du Nord du 6 janvier 2016. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 6. Pour justifier l'application de la majoration de 40%, l'administration fiscale fait valoir que Mme A était présente aux assemblées générales extraordinaires de la société Deûle TP des 16 juin et 15 septembre 2015 au cours de laquelle elle a voté en faveur des opérations sur le capital envisagées et qu'elle ne pouvait ainsi ignorer ni l'attribution à elle-même, sans contrepartie financière, de 2 450 parts de cette société, ni le rachat de ces parts et la mise à sa disposition consécutive de la somme, eu égard à son importance, correspondant à leur valeur de rachat et à la plus-value de cession imposable. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la requérante de se soustraire au paiement de l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 29 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02485
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Chronologie de l'affaire
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TA833 mars 2023
DTA_2002496_20230303CAA5929 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02485_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22DA02485_20230629
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