CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02490_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 2203412 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 par courrier, Mme B demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2203412 du tribunal administratif de Rouen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert à destination du Portugal ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de saisir l'OFPRA afin qu'il procède à l'examen de cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 5°) de mettre à de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991visé ci-dessus : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a accusé réception, le 12 septembre 2022, du jugement attaqué du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, dont la notification mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, sa demande d'aide juridictionnelle, qui n'a été présentée que le 21 octobre 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, n'a pu interrompre ce délai. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 23 novembre 2022, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02490_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel