CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02528_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2206412 du 5 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 juin 1986 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 18 février 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 19 janvier 2016 au 16 juillet 2016. Il a sollicité, le 9 juin 2020, son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 21 août 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 5 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet du Nord se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. Il en est de même du moyen tiré par M. B de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B ainsi que leurs deux enfants résident irrégulièrement sur le territoire français. Or, le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En conséquence, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 11. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit faire état, dans sa décision, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'irrégularité du séjour de l'intéressé sur le territoire français, de l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et, enfin, ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour prononcer la décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord a retenu, notamment, que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public et qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Aucune erreur de droit n'entache donc cette décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés au point 16 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. 16. En cinquième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 5 du jugement attaqué, être écarté. 17. En sixième et dernier lieu, M. B soutient que le préfet du Nord, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02528
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02528_20230419
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