CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02542_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200957 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Si le tribunal a jugé que le sérieux de la formation suivie par M. B n'était pas établi alors qu'un tel élément n'avait été opposé ni par l'arrêté ni par la défense du préfet, le juge ne relève pas d'office un moyen devant être communiqué aux parties lorsqu'il estime que les conditions d'application d'un texte invoqué par une partie ne sont pas remplies, ce qui a été le cas en l'espèce pour l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. B invoquait le bénéfice.
Sur l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur l'état civil de M. B :
4. M. B est entré en France sans visa, s'est présenté comme né au Mali en juin 2002 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en décembre 2018.
5. Il résulte de l'analyse diligentée par la police aux frontières que l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour comportent de nombreuses anomalies, relatives aux coordonnées de l'imprimerie, au fond d'impression, aux mentions pré-imprimées, aux mentions variables, à la numérotation, aux mentions variables et au numéro d'identification nationale, qui ne permettent pas d'admettre la valeur probante de ces documents.
6. Au surplus l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi il avait simultanément fait établir, en novembre 2019, d'une part cet acte de naissance et cet extrait d'acte de naissance et d'autre part ce jugement supplétif d'acte de naissance.
7. La carte consulaire invoquée par M. B, délivrée en janvier 2020 sur la base des documents cités au point précédent, n'a pas davantage de valeur probante, de même que l'extrait d'acte de naissance, qui ne comporte pas de numéro d'identification nationale, et le jugement supplétif d'acte de naissance simultanément établis en mars 2022.
8. Dans ces conditions, même si la minorité de M. B n'a pas été contestée lorsqu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B n'avait pas présenté de documents justifiant de son état civil.
Sur le délai de départ volontaire :
9. Dans les circonstances susrappelées, même si M. B bénéficiait d'un contrat d'apprentissage, le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas manifestement erroné au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
10. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de violation des articles L. 423-23 et L. 435-3 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marie Verilhac.
Fait à Douai, le 19 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02542_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02542_20230119
Données disponibles
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