CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02553_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203921 du 5 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Seyrek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'était pas jointe à cet arrêté et que le préfet n'a pas porté le contenu de cette décision à sa connaissance ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous le 1° de l'article L. 731-3 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 mai 2002 à Kindia (République de Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a fait l'objet, le 27 septembre 2022, d'un contrôle par les services de police et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. M. B a reconnu, lors de son audition le 27 septembre 2022 par un officier de police judicaire, ne pas avoir déféré à la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée son encontre le 11 avril 2022, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 11 avril 2022, n'était pas jointe à cet arrêté et en ce que le préfet n'a pas porté le contenu de cette décision à sa connaissance. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a écarté comme non fondé, au point 6 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait, pour ce motif, dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen manque en fait et doit, lors, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 4. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des mentions portées sur l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que cet arrêté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau éloignement, par délégation du préfet de la Seine-Maritime. Or, par un arrêté du 29 août 2022, qui est d'ailleurs visé dans cet arrêté, et qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à divers agents de la préfecture et, notamment, à Mme C, en cas d'absence ou d'empêchement des agents désignés, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le fait que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'empêchement de l'autorité délégante et des agents désignés à cet effet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet de la Seine-Maritime se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B soutient que l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, étant dépourvu de toute précision permettent d'en apprécier la pertinence, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des mentions portées sur l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours, que cet arrêté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau éloignement, par délégation du préfet de la Seine-Maritime. Or, par un arrêté du 29 août 2022, qui est d'ailleurs visé dans cet arrêté, et qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à divers agents de la préfecture et, notamment, à Mme C, en cas d'absence ou d'empêchement des agents désignés, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par ailleurs, le fait que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'empêchement de l'autorité délégante et des agents désignés à cet effet est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté assignant M. B à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet de la Seine-Maritime se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1°L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () / ". 14. D'une part, M. B, qui a fait l'objet le 11 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a assigné M. B à résidence au Havre, qui est son lieu de résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, se serait cru tenue d'assigner l'intéressé à résidence au seul motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 15. D'autre part, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime, en l'assignant à résidence au Havre pour une durée maximale de quarante-cinq jours, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seyrek. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02553
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02553_20230419
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