CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02588_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200885 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. En premier lieu, Mme C, née en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire ou en République Démocratique du Congo. Si elle est entrée en France avec un visa " étudiant " en août 2017 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2020, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour en avril 2021 au motif que les études de la requérante n'étaient ni réelles ni sérieuses, le tribunal administratif a validé ce refus et l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en novembre 2021.
3. En deuxième lieu, si Mme C a épousé en août 2016 un ressortissant ivoirien titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et si un enfant est né de cette union en janvier 2019, un tel titre de séjour ne confère aucun droit à demeurer durablement en France et la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d'Ivoire ou au Congo.
4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen personnalisé, de défaut de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de violation de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22DA02588_20230215
Données disponibles
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